J.O. Numéro 41 du 18 Février 2000
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Arrêté du 7 février 2000 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours externe et interne pour le recrutement d'aides techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : MESM9923843A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 98-649 du 23 juillet 1998 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels techniques et aux techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Sur la proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'ouverture des concours prévus à l'article 34 du décret du 6 mai 1998 susvisé pour le recrutement d'aides techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est autorisée par arrêté conjoint de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Cet arrêté fixe également le nombre des places offertes aux concours externe et interne.
Les dates des épreuves sont fixées par arrêté du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Ces indications sont portées à la connaissance des candidats au moins un mois à l'avance par un avis publié au Journal officiel ainsi que par voie d'affichage dans les locaux de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Art. 2. - Les dossiers de candidature doivent être adressés, au plus tard à la date de clôture des inscriptions, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Ces dossiers comprennent :
1. Une demande d'inscription établie sur l'imprimé fourni au candidat ;
2. La photocopie des titres et des diplômes ;
3. Pour les candidats sollicitant un recul de la limite d'âge au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, une pièce justificative appropriée à chaque cas.
Après succès au concours, ces dossiers seront complétés par :
1. Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ;
2. Un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé ;
3. Pour les candidats du sexe masculin, un état signalétique du service national.
Art. 3. - La liste des candidats admis à concourir fera l'objet d'une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Art. 4. - Les concours comprennent les épreuves suivantes dont les programmes sont annexés au présent arrêté (1) :
1. Une épreuve écrite d'admissibilité portant sur une ou plusieurs questions du programme (durée : 2 heures ; coefficient 2).
2. Une épreuve orale d'admission :
- concours interne : entretien avec le jury consistant en un exposé de 10 minutes sur le parcours professionnel du candidat, suivi de questions, permettant d'apprécier ses connaissances (durée totale : 40 minutes, dont préparation : 20 minutes ; entretien : 20 minutes ; coefficient 4) ;
- concours externe : entretien avec le jury consistant en un exposé de 10 minutes à partir d'un sujet tiré au sort, suivi de questions, portant sur le programme et permettant d'apprécier les connaissances du candidat (durée totale : 40 minutes, dont préparation : 20 minutes ; entretien : 20 minutes ; coefficient 4).
Art. 5. - Le jury nommé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, présidé par lui ou son représentant, est composé comme suit :
- des membres choisis parmi les personnels affectés dans une structure de laboratoire de l'administration d'Etat ou des établissements publics ;
- des membres de l'enseignement dispensant les formations requises pour l'accès au corps des aides de laboratoire.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 6. - Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 avant application des coefficients est éliminatoire.
Art. 7. - Le jury établit la liste des candidats admissibles, puis, à l'issue des épreuves d'admission, il dresse, par ordre de mérite et dans la limite du nombre de postes offerts, la liste des candidats définitivement admis.
Si plusieurs candidats obtiennent la même moyenne, la priorité est donnée au candidat ayant obtenut la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
Le jury établit une liste complémentaire.
Art. 8. - Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 février 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale,
du personnel et du budget :
La sous-directrice,
C. Nigretto
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre
(1) L'arrêté et ses annexes paraîtront au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité no 2000/11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75725 Paris Cedex 15.